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| | Quelques textes officiels pour les 4e Aide et Soutien D'après le résumé de François Muller sur son site : http://francois.muller.free.fr/diversifier/index.htm Décret no 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège NOR: MENL9601215D
[...]
Art. 5. - Le collège offre des réponses appropriées à la diversité des élèves, à leurs besoins et leurs intérêts. Ces réponses, qui ne sauraient se traduire par une organisation scolaire en filières, peuvent prendre la forme d'actions diversifiées relevant de l'autonomie des établissements. Elles peuvent également prendre d'autres formes, dans un cadre défini par le ministre chargé de l'éducation nationale, notamment : Un encadrement pédagogique complémentaire de l'enseignement ; Des dispositifs spécifiques comportant, le cas échéant, des aménagements d'horaires et de programmes ; ces dispositifs sont proposés à l'élève avec l'accord de ses parents ou de son responsable légal ; Des enseignements adaptés organisés, dans le cadre de sections d'enseignement général et professionnel adapté, pour la formation des jeunes orientés par les commissions de l'éducation spéciale prévues par la loi du 30 juin 1975 susvisée ; Une formation s'inscrivant dans un projet d'intégration individuel établi à l'intention d'élèves handicapés au sens de l'article 4 de la loi du 30 juin 1975 susvisée ; Des formations, partiellement ou totalement aménagées, organisées le cas échéant dans des structures particulières, pour répondre par exemple à des objectifs d'ordre linguistique, artistique, technologique, sportif ou à des besoins particuliers notamment d'ordre médical ou médico-social. Les modalités d'organisation en sont définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, le cas échéant conjointement avec les ministres concernés. Des structures particulières d'éducation peuvent également être ouvertes dans des établissements sociaux, médicaux ou médico-éducatifs, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé. Par ailleurs peuvent être proposées aux élèves, en réponse à un projet personnel, des formations à vocation technologique ou d'initiation professionnelle dispensées dans des établissements d'enseignement agricole. Les modalités d'organisation en sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 6. - Le diplôme national du brevet sanctionne la formation dispensée au collège.
Art. 7. - Au terme de la dernière année de scolarité obligatoire, le certificat de formation générale peut, notamment pour les élèves scolarisés dans les enseignements adaptés, valider des acquis ; ceux-ci sont pris en compte pour l'obtention ultérieure d'un certificat d'aptitude professionnelle.
Art. 8. - Afin de développer les connaissances des élèves sur l'environnement technologique, économique et professionnel, et notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation, l'établissement peut organiser, dans les conditions prévues par le code du travail, des visites d'information et des séquences d'observation dans des entreprises, des associations, des administrations, des établissements publics ou des collectivités territoriales ; l'établissement organise également des stages auprès de ceux-ci, pour les élèves âgés de quatorze ans au moins qui suivent une formation dont le programme d'enseignement comporte une initiation aux activités professionnelles. Dans tous les cas une convention est passée entre l'établissement dont relève l'élève et l'organisme concerné. Le ministre chargé de l'éducation nationale élabore à cet effet une convention-cadre.
[...] RÉFÉRENCES : * Décret du 14.06.1990 N° 90-484 RLR : 523-0 BO n° 27 du 05.07.1990 * Circulaire du 28.01.1991 N° 910- 18 RLR : 523-0 BO n°5 du 31.01.1991 * Circulaire du 20.01.1992 N° 920-61 RLR : 523-0 BO n°5 du 30.01.1992 * Circulaire du 16.03.1993 N° 931-61 RLR : 520-3 BO n° 12 du 25.03.1993 * Décret du 25.05.1996 N° 96-465 RLR 520-3 BO n° 25 du 20.06.1996 * Arrêté du 26.12.1996 RLR 524-3 RLR : 524-0 b, 524-3 BO n° 5 du 30.01.1997 * Arrêté du 10.01.1997 RLR 524-2 BO n°5 du 30.01.1997 BO n°24 du 12 juin 1997 BO n°23 du 10 juin 1999 BO n°23 du 10 juin 1999 (mesures S.Royale) Les dispositifs d'aide et de soutien en 4ème Objectifs - L'objectif du dispositif d'aide et soutien en 4ème est de préparer les élèves à rejoindre un cursus de formation. A l'issue de ce dispositif, l'orientation doit être largement ouverte et la plus ambitieuse possible.
Modalités - La 4ème d'aide et de soutien reste ancrée sur les objectifs du cycle central. La formule d'aide et soutien peut être organisée sous deux formes : . regroupement partiel d'élèves de différentes classes pour une partie des enseignements ; . classe spécifique lorsqu'un nombre significatif d'élèves est concerné, cas d'un gros établissement ou politique de bassin. - L'équipe des enseignants met en place un projet pédagogique approprié aux élèves. Ce projet pluridisciplinaire exploite des situations concrètes et s'appuie sur une démarche de projet. - Le projet est un support, un "prétexte" pour mettre en évidence la cohérence entre tous les champs disciplinaires et favoriser ainsi la remise à niveau des connaissances des élèves. Il doit aussi les aider à élaborer leur projet personnel de formation. - Les effectifs doivent permettre de mettre en œuvre une pédagogie personnalisée et individualisée pour remettre l'élève en confiance et l'aider à élaborer son projet de formation. - L'élève doit être associé à sa propre formation par un engagement de progression personnalisée. - Des stages doivent être organisés en milieu professionnel ou en lycée d'enseignement professionnel sur une durée d'une à huit semaines. L'élève doit être préparé à ces séquences qui s'inscrivent dans le projet pédagogique de la classe. Il sera suivi par un tuteur et un enseignant, les activités en milieu professionnel seront des supports d'activités lors des périodes dans l'établissement scolaire. YB |